CSSCT : Pas d’entrave à nos prérogatives d’élus au CSE !

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Suite à notre réclamation faite au CSE du mois de décembre 2023, DCLIC CGT s’est vu communiquer par la direction les coordonnées des salariés ayant déclaré un accident de travail et de trajet. Les élus CGT représentants au sein de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Condition de Travail) pourront en fonction des échanges avec les salarié.es concerné.es mener leurs enquêtes conformément à leurs prérogatives dictées par le code du travail.

Réclamation CGT20231204 : Délit d’entrave au libre fonctionnement du CSE

En droit, le Comité Social et Economique (CSE) réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (L.2312-13 du code du travail).

Notre accord de groupe sur le dialogue social prévoit dans son article 2.3.1 que le CSE délègue à la CSSCT (Commission Santé Sécurité et Condition de Travail) toutes les missions qu’il est légalement possible de déléguer en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ce qui inclut la mission de réaliser des enquêtes en matière d’accidents de travail et de maladies professionnelles (L.2312-13 du code du travail).

Pour rappel, le délit d’entrave sera constitué dès lors que l’employeur aura empêché le bon fonctionnement du comité sur ces missions légales ou conventionnelles (L.2317-1 du code du travail).

C’est donc tout naturellement que l’employeur communique de façon régulière aux membres de la CSSCT l’état des accidents du travail, de trajets et des maladies professionnelles déclarés dans l’entreprise.

C’est également tout naturellement que les membres des CSSCT demandent régulièrement à l’employeur la communication des noms et prénoms des accidentés du travail afin de pouvoir réaliser une enquête qui conformément à la doctrine de l’IRNS (Organisme paritaire co-géré entre les syndicats et le patronat) a pour objectif de déterminer les causes de l’accident afin que celui-ci ne se reproduise plus.

Quelle ne fut pas notre surprise de lire la réponse de l’employeur sur ce sujet. Selon l’argument de l’employeur, la protection de la vie privée du salarié imposerait à l’employeur de garder le silence sur l’identité de l’accidenté du travail, peu importe que ce silence porterait une atteinte au libre fonctionnement du comité et une entrave dans la réalisation de ses missions légales en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Non seulement, il ne nous a pas été permis de retrouver en jurisprudence une confirmation de l’argumentation de l’employeur, mais en plus cette argumentation nous semble erronée puisque les élus au CSE sont contraint à un devoir de discrétion (L.2315- 32ème alinéa du code du travail). C’est à l’appui de ce devoir de discrétion que la vie privée du salarié ne sera pas atteinte, car cela empêche, sauf accord express de la personne concernée, aux élus de diffuser cette information personnelle.

Ainsi, rien ne s’oppose donc dans la pratique, à la communication de l’identité de l’accidenté du travail aux membres des commissions SSCT compétentes pour réaliser une enquête à leur demande express et sous couvert de discrétion dans le seul but de réaliser l’enquête accident du travail.

Nous exigeons que l’employeur révise sa position et réponde positivement à cette réclamation.

Nous enjoignons les organisations syndicales représentatives qui ont signés l’accord sur le dialogue social à amender celui-ci afin que ce point soit clarifié positivement.

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